I. Introduction et prémisses méthodologiques.
Le titre de cette communication impose tout d’abord de délimiter le terrain de l’étude qui va être exposée, pas seulement géographiquement mais surtout conceptuellement, pour clarifier de quelle comparaison on entend s’occuper et faire des prémisses méthodologiques sur l’utilisation de ce concept par rapport à l’activité de la Cour européenne des droits de l’homme (autrement connue comme la Cour de Strasbourg) et des cours nationales, dans le système de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après CEDH).
L’utilisation de l’argument de droit comparé, ainsi que le phénomène du dialogue entre cours, sont au cœur du débat juridique depuis plusieurs années. Les études qui se sont occupées de ce thème, convergentes surtout sur les causes du phénomène, son admissibilité, sa légitimité dans les ordres juridiques en fonction des différentes théories de l’interprétation et sa réelle proportion, en ont révélé une plus grande diffusion dans les pays de common law (à l’exception des États-Unis, où la question est toujours controversée) et un étouffement dans les pays de civil law, à l’égard desquels on a souvent parlé de références cachées, ou même (presque) nulles, puisque les théories de l’interprétation constitutionnelle et de l’argumentation de tradition romano-germanique seraient d’obstacle, selon la doctrine majoritaire, à l’admissibilité de la comparaison.